J.O. 256 du 3 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d'un cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d'homologation de ces dispositifs


NOR : INTB0500755A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Vu les articles L. 2131-1, L. 3131-1, L. 4141-1, L. 4142-1, L. 4423-1, L. 5211-3 et R. 2131-1 à R. 2131-4, R. 3132-1, R. 4142-1 et R. 4423-2 du code général des collectivités territoriales,

Arrêtent :


Article 1


Le cahier des charges des dispositifs de télétransmission mentionné aux articles R. 2131-1, R. 3132-1, R. 4142-1 et R. 4423-2 du code général des collectivités territoriales et annexé au présent arrêté est approuvé.

Article 2


L'homologation prévue par l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales tendant à déclarer conformes au cahier des charges mentionné au précédent alinéa les dispositifs de télétransmission utilisés dans le cadre de la dématérialisation du contrôle de légalité est prononcée par le ministre de l'intérieur sur la base d'un rapport d'évaluation établi par un ou plusieurs centres d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information (CESTI) agréés et référencés pour les domaines « techniques informatiques et réseaux » par les services du Premier ministre (direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, site internet : www.ssi.gouv.fr).

Article 3


Le responsable du dispositif de télétransmission, dénommé ci-après commanditaire, qui souhaite solliciter l'homologation mentionnée au précédent article adresse au ministère de l'intérieur, dénommé ci-après l'administration, une demande en ce sens dans laquelle il s'engage à présenter un dispositif conforme aux exigences du cahier des charges.

Cette demande doit s'accompagner d'un dossier qui comprend :

- une description du dispositif de télétransmission à homologuer incluant la documentation sur les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif ;

- toutes autres indications pouvant être utiles dans la connaissance de ce dispositif (références éventuelles d'utilisation...).

Il est donné accusé de réception du dépôt de cette demande dont l'instruction par l'administration est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs rapports d'évaluation établis par un ou plusieurs centres d'évaluation mentionnés au précédent article .

Le commanditaire choisit à cette fin un ou plusieurs centres d'évaluation avec chacun desquels il détermine :

- le dispositif objet de l'homologation ;

- les conditions de protection de la confidentialité des informations traitées dans le cadre de l'homologation ;

- le calendrier et les modalités pratiques de l'homologation ;

- le coût et les modalités de paiement de l'homologation à la charge du commanditaire.

Le commanditaire doit mettre à la disposition du ou des centres d'évaluation qu'il a choisis ainsi que de l'administration, si elle en fait la demande, tous les éléments nécessaires à la procédure d'homologation, après accord, le cas échéant, des fabricants concernés.

Article 4


Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre remet un rapport au commanditaire et à l'administration. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.

Le commanditaire et l'administration valident les rapports d'évaluation en liaison avec le centre d'évaluation concerné. Sur la base du ou des rapports d'évaluation validés, l'administration établit un rapport tendant à prononcer l'homologation ou à la refuser.

L'administration peut, en complément des travaux d'évaluation du ou des centres d'évaluation, procéder, en lien avec le commanditaire, à des vérifications complémentaires de son dispositif.

Le rapport d'homologation est notifié par l'administration au commanditaire et le certificat d'homologation peut être assorti de recommandations.

Dans le cas où le dispositif de télétransmission ainsi homologué est de type « tiers de télétransmission », il peut être utilisé pour le compte de plusieurs collectivités.

Dans le cas où le dispositif de télétransmission ainsi homologué est de type « sans tiers de télétransmission », il ne peut être utilisé que pour le compte de la collectivité territoriale commanditaire.

Article 5


L'homologation est délivrée pour une période de trois ans. Si pendant cette période des modifications substantielles du cahier des charges de la télétransmission interviennent, le certificat d'homologation doit être complété pour les prendre en compte.

Le raccordement d'un dispositif de télétransmission homologué s'effectue à la demande du responsable de la mise en oeuvre opérationnelle et de l'exploitation du dispositif, dénommé ci-après opérateur du dispositif de télétransmission. Le raccordement est réalisé sur la base d'une convention de raccordement passée entre le ministère de l'intérieur et l'opérateur. Par la signature de cette convention, l'opérateur s'engage à mettre en oeuvre le dispositif homologué dans son intégralité et sans altération ainsi qu'à assurer sa maintenance et son fonctionnement.

Article 6


En cas de discordance entre le dispositif homologué et sa mise en oeuvre opérationnelle, l'homologation peut être rapportée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le ministère de l'intérieur ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements des dispositifs de télétransmission et de leurs conséquences pour les collectivités.

En cas de non-respect par l'opérateur d'un dispositif de ses obligations, le raccordement dudit dispositif peut être suspendu par le ministre de l'intérieur.

Article 7


Le secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2005.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux


Nota. - Le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté et le modèle de convention type de raccordement mentionnée à l'article 5 sont consultables sur le site internet du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (www. interieur.gouv.fr).